Arrêté
du Gouvernement wallon portant transposition de la Décision Benelux M(2010)4
Le
Gouvernement wallon,
Vu la convention Benelux en matière de
chasse et de protection des oiseaux, signée à Bruxelles le 10 juin 1970 et
approuvée par la loi du 29 juillet 1971, l'article 4, modifié par le protocole
signé à Luxembourg le 20 juin 1977 et approuvé par la loi du 20 avril 1982 ;
Vu la décision M(83)17 du Comité des
Ministres de l'Union économique Benelux du 24 septembre 1984 portant
énumération limitative des fusils et des munitions à utiliser pour la chasse
aux différentes espèces de gibier, modifiée par la décision M(2010)4 du 13
décembre 2010;
Vu la loi du 28 février 1882 sur la chasse,
l'article 7, remplacé par le décret du 14 juillet 1994 et modifié par celui du
6 décembre 2001, ainsi que l'article 9bis, §1er, inséré par le
décret du 14 juillet 1994 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18
octobre 2002 permettant la destruction de certaines espèces gibier, modifié par
celui du 22 septembre 2005 réglementant l'emploi des armes à feu et de leurs
munitions en vue de l'exercice de la chasse, ainsi que certains procédés ou
techniques de chasse;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 22
septembre 2005 réglementant l'emploi des armes à feu et de leurs munitions en
vue de l'exercice de la chasse, ainsi que certains procédés ou techniques de
chasse, modifié par celui du 10 novembre 2006 ;
Vu l'avis favorable du Conseil supérieur
wallon de la Chasse, donné le 6 juin 2011 ;
Vu l'avis (référence) du Conseil d'Etat, donné
le (date), en application de l’article 84, §1er, alinéa 1er,
1°, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre des Travaux
publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine
;
Après délibération,
Arrête
:
Article 1er. Dans l'article 1er de l'arrêté du
Gouvernement wallon du 22 septembre 2005 réglementant l'emploi des armes à feu
et de leurs munitions en vue de l'exercice de la chasse, ainsi que certains
procédés et techniques de chasse, le 1° est remplacé par ce qui suit :
"1° les fusils à canon(s) lisse(s) des
calibres suivants : 8, 10, 12, 16, 20, 24, 28, 32 et 36 ou .410 ;"
Art.
2.
Dans le même arrêté, l'article 2 est remplacé par ce qui suit :
"Art. 2. Pour le tir du grand gibier, seules les
munitions suivantes peuvent être utilisées :
1° les balles de carabines dont le calibre
nominal est d'au moins 6,5 millimètres et qui développent à 100 m de la bouche
du canon une énergie d'au moins 2 200 joules ;
2° les balles de fusil à canon lisse d'un
calibre 12, 16 ou 20, déformables à l'impact.
Par dérogation à l'alinéa 1er,
pour le tir du chevreuil à l'approche et à l'affût, il est permis d'utiliser
des balles de carabines dont le calibre nominal est d'au moins .22 ou 5,58 millimètres
et qui développent à 100 m de la bouche du canon une énergie d'au moins 980
joules."
Art. 3. Dans l’article 11, alinéa 1er et
dans l'article 12, alinéa 1er du même arrêté, les mots «, à la
bernache du Canada » sont insérés à chaque fois entre les mots « au
canard colvert » et « et au pigeon ramier. »
Art. 4. Dans l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement
wallon du 18 octobre 2002 permettant la destruction de certaines espèces
gibier, modifié par l'arrêté du 22 septembre 2005 réglementant l'emploi des
armes et de leurs munitions en vue de l'exercice de la chasse, ainsi que
certains procédés et techniques de chasse, l'alinéa 2 est abrogé.
Art. 5. Le ministre ayant la chasse dans ses
attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur le 13 septembre 2012.
Le
Ministre-Président
R. DEMOTTE
Le Ministre de la
Ruralité
C. DI ANTONIO
source : Chasse.be